CSPE : le retour

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La nouvelle version de la CSPE (contribution au service public de l’électricité), régit par l’article 266 quinquies C du Code des douanes devenue conforme au droit de l’UE, a créé des taux réduits de TICFE pour les entreprises industrielles électro-intensives.

Or, l’article 88 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a adopté cette application de taux réduit de TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) aux seules consommations des installations exerçant à titre principal une activité industrielle, en laissant l’opportunité à l’administration douanière le soin d’expliciter ladite notion par un décret d’application devant entrer en vigueur avant le 1er juillet prochain. Gageons qu’il s’agira d’une juste définition.

De plus, cette même loi n°2017-1775 a créé une exonération de TICFE pour les petits producteurs d’électricité mais qui n’est accordée que si ces derniers consomment l’intégralité de l’énergie qu’ils ont produit et dans le respect des plafonds maximaux de production annuelle.

Bref, la CSPE version 2018, contribution – on ne manquera pas de s’en souvenir – précise désormais entre les lignes que l’autosuffisance énergétique par des moyens alternatifs n’est pas attendue pour 2019.

Report des dates des télétransmissions des déclarations d’impôt sur le revenu via EDI

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La DGFiP a informé les portails partenaires EDI agréés par l’État qu’en raison des difficultés techniques rencontrées, l’ouverture de la campagne EDI IR millésime 2018 était retardée du 25 avril au 2 mai 2018.

Dès lors, la date limite de dépôt des télédéclarations EDI IR prévue le 5 juin est  repoussée au 12 juin 2018.

Symétriquement, le délai technique de rejet est prorogé jusqu’au 23 juin 2018. 

Bref, la télétransmission reste une nouvelle fois contingentée par des soucis techniques (et nous ne penserons pas au prélèvement à la source).

Aménagement des rescrits des fusions et opérations assimilées : le décret n°2018-270 est entré en vigueur le 15 avril 2018

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Depuis le 1er janvier 2018, le bénéfice du sursis d’imposition de l’article 210 et suivants du Code général des impôts des opérations de fusion et opérations assimilées ne nécessite plus de procédure d’agrément préalable lorsqu’il s’agit d’opérations concernant des branches complètes d’activité et n’exige plus d’engagement de conservation des titres dans un certain nombre de cas.

Désormais, l’exigence d’un agrément préalable est limitée aux opérations suivantes:

  1. Apport partiel d’actif ne portant pas sur une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
  2. Attribution de titres consécutive à un apport ne portant pas sur une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
  3. Attribution de titres consécutive à un apport  portant sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
  4. Scission portant portant sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité,
  5. Scission ne portant pas sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité.

Le décret n°2018-270 signé le 12, publié au JO le 14 et entré en vigueur le 15 avril dernier, créée un nouvel article au Livre des procédures fiscales : l’article R.* 80 B-16.

Ainsi, la procédure d’agrément maintenue dans les cas ci-avant énoncés devra satisfaire aux exigences ci-après reproduites:

« La demande prévue au 9° de l’article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l’adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif. Elle mentionne la date prévue de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l’administration en mesure d’en apprécier les motifs et objectifs.
« La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.
« Si l’administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Le délai de six mois prévu au 9° de l’article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés. »

Bref, l’administration fiscale ne devrait pas manquer de modifier son BOI afin de fournir un modèle remplissant les critères de ce nouvel article.