PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019 : CE QUI EST PROPOSÉ

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Le projet prévoit des mesures favorables aux produits de la propriété industrielle, inventions brevetables et logiciels : un taux d’imposition spécifique serait fixé à 10% pour toutes les entreprises (IS ou IR) et les inventeurs personnes physiques.

Dans le même ordre d’idée, un dispositif de suramortissement serait instauré pour les PME investissant dans la robotique et la transformation numérique, avec une déduction exceptionnelle de 40%.

La transmission des entreprises serait favorisée par des seuils de détention abaissés pour le bénéfice du pacte DUTREIL.

Les grands perdants pour le moment : les contribuables non domiciliés en France qui verraient l’impôt sur leurs revenus de source française planchonné à un taux ne pouvant être inférieur à 30%.

Bref, attendons néanmoins l’adoption définitive et la validation par le Conseil constitutionnel pour envisager la certitude de ces propositions.

L’augmentation des taxes foncières : et cela n’est que le début…

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Un  nombre certain de redevables a vu son montant de taxes foncières sensiblement augmenter : en cause entre autres, la révision des valeurs locatives…

Les impôts locaux sont tous fixés sur une même base : la valeur locative cadastrale, qui avait été initialement envisagée comme le potentiel équivalent de loyer annuel qu’aurait pu générer la propriété, si cette dernière avait été louée… La fiscalité s’est adaptée : elle a ajouté les taxes d’habitation, contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) aux taxes foncières initiales.

La nébuleuse du calcul des impôts locaux – et plus spécifiquement des taxes foncières – commence :

  1. Locaux d’habitation

En principe, la valeur locative cadastrale des propriétés bâties/non bâties, doit être déterminée lors de révisions opérées tous les six ans, complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale datant de 1970 et son actualisation de 1980, des majorations par coefficients forfaitaires annuelles ont été depuis appliquées. Si la révision prévue des valeurs locatives des locaux d’habitation est en marche, elle n’est toujours pas de rigueur.

      2. Établissements industriels

Les établissements industriels c’est-à-dire ceux nécessitant d’importants moyens techniques, sont évalués selon une méthode « comptable », qui applique au prix de revient des immobilisations (hors outillages et matériels d’exploitation), des taux d’intérêt.

    3. Locaux professionnels

La révision des valeurs locatives des évaluations foncières des locaux professionnels a entraîné – en principe – une nouvelle façon de calculer la valeur locative à compter de 2018. Mais la subtilité étant dans les détails, en 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels sont majorées par application du coefficient forfaitaire de 1,012, car la mise à jour annuelle des tarifs sectoriels et des valeurs locatives ne sera effectuée qu’à compter de 2019…

Les questions sont donc multiples : la grille tarifaire par mètre carré utilisée est-elle pertinente ? La catégorie du local l’est-elle aussi ? Quelle est la surface pondérée retenue ?

D’autant plus que ce nouveau système cohabite avec l’ancien : lorsque les loyers de comparaison ne sont pas retenus, les valeurs de comparaison restent les valeurs de base d’imposition.

Bref, le plus sûr moyen de savoir s’il faut contester, reste encore d’auditer ce qui sert de base d’imposition…

Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité quant au cumul des pénalités fiscales et pénales

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La Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis le 12 septembre courant, une QPC au Conseil constitutionnel (https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-09/2018745qpc_saisinecass.pdf) tendant à la solution de la question suivante :

« Les dispositions de l’article 1728 1.a et 1.b du code général des impôts et la phrase « soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits » de l’article 1741 de ce code, en ce qu’elles autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Bref, à n’en pas douter, le principe « non bis in idem » ne manquera pas d’être appliqué.